Art. L5251-6, Code des transports
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Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
- les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
- les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
- les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
- les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer.