Art. L5242-17, Code des transports
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L3874MIC
En vue du sauvetage d'une épave maritime au sens des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, ou de la suppression des dangers présentés par une telle épave, il peut être procédé :
1° A la réquisition des personnes et des biens ;
2° A l'occupation temporaire et à la traversée des propriétés privées.