Art. L5241-4-2, Code des transports

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L4259IQS

Les autres titres ou certificats requis par les conventions internationales, notamment les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1, peuvent être délivrés par des organismes agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 5241-4-1 sont applicables à ces organismes.

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