Art. L5241-2-9, Code des transports

Art. L5241-2-9, Code des transports

Lecture: 1 min

L2987KTS

Lorsque des agents mentionnés à l'article L. 5241-2-8 ont des raisons suffisantes d'estimer qu'un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, ils effectuent une évaluation de l'équipement marin en cause.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document