Art. L5241-2-4, Code des transports

Art. L5241-2-4, Code des transports

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L2982KTM

La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.

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