Art. L5222-1, Code des transports

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L9109IWB

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5° à 7° (Abrogés) ;

8° Le délégué à la mer et au littoral ;

9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;

11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

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