Art. L5133-3, Code des transports

Art. L5133-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L7182INC

Les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document