Art. L5133-2, Code des transports

Art. L5133-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L7183IND

Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes.
Elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a souffert le dommage ou par celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement ou en indemnité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document