Art. L5133-12, Code des transports

Art. L5133-12, Code des transports

Lecture: 1 min

L7173INY

Les marchandises pour lesquelles il n'a pas été établi de connaissement ou de reçu du capitaine ne sont pas admises en avaries communes si elles sont perdues. Elles contribuent néanmoins si elles sont sauvées.
Il en est de même des marchandises chargées en pontée, sauf dans le petit cabotage où elles sont traitées comme les marchandises de cale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document