Art. L5133-1, Code des transports
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L7184INE
Les avaries sont communes ou particulières.
A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre.
La mention prévue dans un connaissement, permettant au transporteur de se réserver d'autres dispositions que celles du présent chapitre, est réputée non écrite.