Art. L5132-7, Code des transports

Art. L5132-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L4303IQG

I.-La répartition entre assistants de la rémunération se fait sur la base des critères mentionnés à l'article L. 5132-4.

II.-La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire assistant. Si l'assistance n'a pas été réalisée à partir d'un navire, la répartition s'opère selon la législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document