Art. L5131-6, Code des transports
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L7197INU
L'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement.
Le délai pour intenter l'action en recours prévue par le troisième alinéa de l'article L. 5131-4 est d'une année à compter du jour du paiement.
Le délai de prescription ne court pas lorsque le navire ou le bateau n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la souveraineté française. Toutefois les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat ou affectés à un service public.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Prescription de l'action résultant de la collision survenue entre jet-skis évoluant en mer : application du régime légal de l'abordage maritime » / brèves / le quotidien du 16 juillet 2012 Abonnés