Art. L5131-3, Code des transports
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L7200INY
Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.
Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Sur l’application du régime spécial de responsabilité pour abordage » / brèves / le quotidien du 28 décembre 2022 Abonnés