Art. L5131-2, Code des transports

Art. L5131-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L7201INZ

En cas d'abordage, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document