Art. L5131-2, Code des transports
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L7201INZ
En cas d'abordage, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Prescription de l'action résultant de la collision survenue entre jet-skis évoluant en mer : application du régime légal de l'abordage maritime » / brèves / le quotidien du 16 juillet 2012 Abonnés