Art. L5122-27, Code des transports

Art. L5122-27, Code des transports

Lecture: 1 min

L9030IWD

Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds de limitation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document