Art. L5122-25, Code des transports

Art. L5122-25, Code des transports

Lecture: 1 min

L9082IWB

Pour l'application de la présente section, les mots : "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document