Art. L5122-20, Code des transports

Art. L5122-20, Code des transports

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L7208INB

L'exploitant a un recours :
1° Contre toute personne qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ;
2° Contre toute personne qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans son autorisation et sans l'autorisation, soit de l'Etat dont le navire battait le pavillon, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux ;
3° Contre toute personne qui, par contrat, s'est obligée à supporter tout ou partie des dommages considérés.

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