Art. L5122-19, Code des transports

Art. L5122-19, Code des transports

Lecture: 1 min

L7209INC

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-18 relatives au délai d'action, toute action ou réparation de dommages nucléaires est, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document