Art. L5121-3, Code des transports
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Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci.
Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes : possibilité de payer le solde de l’indemnité due à la victime de lésions corporelles dans la limite du plafond prévu pour les «autres créances» » / brèves / lexbase affaires n°600 du 4 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Abordage maritime : action directe contre l’assureur et constitution du fonds de limitation » / jurisprudence / lexbase affaires n°568 du 11 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « L'assureur et la limitation de responsabilité du propriétaire de navire » / jurisprudence / lexbase affaires n°534 du 14 décembre 2017 Abonnés