Art. L5114-32, Code des transports
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L7257IN4
Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d'un commun accord.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Aliénation de ses parts par le copropriétaire d’un navire : les dettes contractées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant » / brèves / le quotidien du 1 juin 2021 Abonnés