Art. L5114-30, Code des transports
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L7259IN8
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts.
Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions de la présente section sont, à peine de nullité, rédigées par écrit.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Copropriété de navire : le navire appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part » / brèves / lexbase affaires n°578 du 10 janvier 2019 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Champ d'application et territorialité - Revenus imposables par détermination de la loi - Autres activités - BOI-BIC-CHAMP-20-60-20170405 » Abonnés