Art. L5114-28, Code des transports
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L7261INA
L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit.
Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « L'adjudication du navire et les obligations subséquentes de l'adjudicataire (C. trans., art. L. 5114-28) » Abonnés