Art. L5114-17, Code des transports
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L7272INN
Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8, qui s'éteignent à l'expiration d'un délai de six mois.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les privilèges (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « L'extinction des privilèges maritimes » Abonnés