Art. L5114-1-1, Code des transports

Art. L5114-1-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L3766MAQ

Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document