Art. L5112-1-25, Code des transports

Art. L5112-1-25, Code des transports

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L3769MAT

Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

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