Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. L5112-1-14, Code des transports
Lecture: 1 min
L3943MAB
Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer. Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.