Art. L5000-5, Code des transports

Art. L5000-5, Code des transports

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La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

2° Pour les navires de pêche :

a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;

b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.

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