Art. L5000-5, Code des transports
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La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :
1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :
a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;
2° Pour les navires de pêche :
a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;
b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Panorama de droit maritime année 2016 » / panorama / lexbase affaires n°498 du 9 février 2017 Abonnés