Art. L5000-2-1, Code des transports

Art. L5000-2-1, Code des transports

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L5678L8S

Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.
Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.

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