Art. L5000-2, Code des transports
Lecture: 1 min
L5677L8R
I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Des limites sans bornes ou la mer vue à travers la brume du droit » / le point sur... / lexbase public n°738 du 14 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La notion de navire (C. trans., art. L. 5000-2) » Abonnés