Art. L4463-7, Code des transports

Art. L4463-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L0631L47

Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document