Art. L4316-10, Code des transports

Art. L4316-10, Code des transports

Lecture: 1 min

L9015LN9

Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document