Art. L4274-17, Code des transports

Art. L4274-17, Code des transports

Lecture: 1 min

L7439INT

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait d'exercer un commerce ou une activité de spectacles ou d'attractions à bord d'un bateau sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par la réglementation ou en méconnaissance des obligations imposées par cette autorisation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document