Art. L4274-14-3, Code des transports

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En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque :
1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;
2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;
3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.

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