Art. L4122-16, Code des transports
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L7514INM
Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances mentionnées aux articles 2331 et 2332 du code civil :
1° En cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie ;
2° Les créances résultant du contrat d'engagement du conducteur, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le conducteur pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ;
3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ;
4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;
5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les privilèges (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Le champs d'application et les créances privilégiées en matière fluviale » Abonnés