Art. L4122-14, Code des transports
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L7516INP
Les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4122-16 s'étendent :
1° Aux intérêts de la créance et aux frais encourus en vue d'obtenir un titre exécutoire ;
2° Sauf exécution forcée sur le territoire national, aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rémunérations d'assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune, à l'exclusion des indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les privilèges (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Le champs d'application et les créances privilégiées en matière fluviale » Abonnés