Art. L4122-11, Code des transports
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L7519INS
La présente section est applicable aux bateaux exploités :
1° Par leur propriétaire ;
2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les privilèges (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Le champs d'application et les créances privilégiées en matière fluviale » Abonnés