Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. L4111-5, Code des transports
Lecture: 1 min
L4234KYH
Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.