Art. L4000-3, Code des transports

Art. L4000-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L8812K8U

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document