Art. L4000-3, Code des transports
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Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La notion de bateau (C. trans., art. L 4000-3, art. L. 4000-2, art. L. 4000-1, art. L. 5000-1) » Abonnés