Art. L4000-1, Code des transports
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L7552INZ
Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :
1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;
2° Des lacs et des plans d'eau.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaines du 18 au 29 avril 2016 » / panorama / lexbase fiscal n°653 du 5 mai 2016 Abonnés
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