Art. L3452-7-2, Code des transports

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Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route :
1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ;
2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international ;
3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement de ce transport international ;
4° Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français :
a) De méconnaître l'obligation d'effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ;
b) De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours à compter de l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national ;
5° De méconnaître le délai de carence de quatre jours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter de la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des conditions régulières, sur le territoire français ;
6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l'article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabotage routier de marchandises.

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