Art. L3452-7, Code des transports

Art. L3452-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L5102L8H

Est puni de 15 000 € d'amende le fait, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à et L. 3421-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document