Art. L3452-10, Code des transports

Art. L3452-10, Code des transports

Lecture: 1 min

L7571INQ

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document