Art. L3451-2, Code des transports

Art. L3451-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L2397KGU

Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°, 5° ou 6° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document