Art. L3316-4, Code des transports
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L3609LU9
Le décret prévu au II de l'article L. 3316-1 ainsi que l'avenant territorial prévu au dernier alinéa de l'article L. 3316-2 s'appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non urbain ou autocar à vocation non touristique lorsqu'ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France mentionnées au II de l'article L. 3316-1.