Art. L3315-2, Code des transports

Art. L3315-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L9064IWM

Les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 ont accès aux dispositifs destinés au contrôle et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document