Art. L3263-2, Code des transports
Lecture: 1 min
L5366L8A
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3261-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.
L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.