Art. L3241-4, Code des transports
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L7622INM
Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « De l’importance de l’avis à parquet en matière environnementale » / jurisprudence / lexbase pénal n°59 du 27 avril 2023 Abonnés