Art. L3241-3, Code des transports
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L7623INN
Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires ou agents de l'Etat visés à l'article L. 3241-2 :
a) Ont accès aux locaux de l'entreprise à l'exclusion des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ;
b) Sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Contrôle en entreprise de société de transports : valeur de l’avis à parquet et compétence de la chambre de l’instruction en matière de nullité » / brèves / lexbase pénal n°28 du 18 juin 2020 Abonnés