Art. L3241-1, Code des transports
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L7625INQ
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce recherchent et constatent :
1° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-4 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ;
2° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-1 et L. 3222-1 à L. 3222-3 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Contrôle en entreprise de société de transports : valeur de l’avis à parquet et compétence de la chambre de l’instruction en matière de nullité » / brèves / lexbase pénal n°28 du 18 juin 2020 Abonnés