Art. L3163-4, Code des transports

Art. L3163-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L5515L8R

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3162-8.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document